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1. Introduction
L'un des plus importants changements qu'ait connus notre société au cours des dix dernières années réside dans l'utilisation croissante des réseaux et des technologies de l'information pour communiquer et traiter des données. Cette évolution a eu des effets notables sur le règlement des différends.
On désigne sous le terme général de règlement électronique des différends toute une série d'utilisations des technologies de l'information (TI) dans des procédures visant à régler des litiges, que ce soit devant les tribunaux, par arbitrage, par médiation ou par d'autres moyens. L'utilisation des TI est déjà fréquente en ce qui concerne la création de documents tels que demandes, réponses, jugements et sentences. Le recours à des écrans vidéo montrant une réalité virtuelle 2 et l'accès à Internet jouent un rôle croissant lors des audiences. La plupart de professionnels du règlement des différends échangent aujourd'hui quotidiennement des documents par courrier électronique. Les systèmes informatisés de gestion des dossiers et de la charge de travail se sont révélés être des outils administratifs précieux.
L'introduction des TI dans l'arbitrage doit se faire avec précaution, en choisissant de préférence des applications éprouvées et en tenant compte des souhaits des utilisateurs, ne serait-ce qu'en raison de l'importance des investissements nécessaires. Le projet d'utilisation des TI lancé en 1999-2002 par les cours d'appel néerlandaises constitue à cet égard une mise en garde. Le système, qui a coûté 16 millions d'euros, s'est révélé totalement inutilisable 3. Il avait comme objectif initial d'utiliser les techniques les plus récentes de gestion des dossiers et de la charge de travail. Les citations à comparaître et les jugements devaient être produits automatiquement sans l'aide d'une intervention humaine et les communications avec la police et les procureurs devaient être aussi partiellement automatisées. Cependant, le projet a été interrompu provisoirement en raison de sa complexité puis il a été remis en marche avec des objectifs plus modestes. Il s'est avéré impossible de mettre en place un système élémentaire de gestion de la charge de travail. Il est apparu finalement que les procédures étaient plus compliquées qu'on ne l'avait envisagé au départ en raison des modifications et des exceptions à la loi. A titre d'exemple, si une personne qui est poursuivie pour excès de vitesse, paie l'amende dans la salle d'audience avant le début des délibérations, l'affaire est classée. Il s'agit d'une pratique courante qui n'est cependant pas autorisée officiellement. Les développeurs de logiciels sont donc confrontés à la question de savoir s'il faut suivre la loi ou la pratique. Le projet s'est heurté à un autre [Page36:] problème car les utilisateurs ne possédaient pas une connaissance suffisante de la technologie et leurs données à traiter étaient trop détaillées et inadaptées à leurs besoins réels.
Dans le cas de méthodes privées de règlement des différends telles que l'arbitrage et la médiation, il est impératif de rentabiliser tout investissement dans les TI, et la prudence devrait donc être la règle.
Des études internationales montrent que les systèmes informatisés de gestion des dossiers sont largement répandus dans l'appareil judiciaire 4. Ces systèmes ont contribué à réduire la charge de travail et permis de réorganiser le fonctionnement des tribunaux. Le Royaume-Uni a privilégié la mise en œuvre des TI dans les tribunaux à la suite des réformes de Lord Woolf au milieu des années 1990. Bien que les premiers résultats n'aient pas répondu aux attentes, les tribunaux étaient alors mieux disposés à l'égard de l'emploi des nouvelles techniques 5. Un pas important a été fait en 2003 avec la mise en service du système COMPASS pour le Crown Prosecution Service, en Angleterre et au Pays de Galles. L'Attorney General Lord Goldsmith a décrit le projet en ces termes 6 :
Le système COMPASS du CPS est plus qu'un simple moyen de gérer les dossiers. Il est l'exemple même des transformations que nous devons mettre en œuvre dans toute la Justice pénale si nous voulons obtenir la justice réellement efficace et intégrale que chacun souhaite et mérite.
On peut également citer l'exemple de l'adoption des TI par les tribunaux de Singapour qui, en dix ans (1992-2002), a progressivement transformé un système pesant, entièrement fondé sur l'utilisation de documents sur papier, avec des milliers d'affaires en souffrance, en une mécanique moderne aux rouages bien huilés 7. On doit entre autres cette réussite à la méthode utilisée pour la mise en place des changements : le personnel judiciaire a pu prendre le temps de s'habituer à travailler avec les nouvelles applications avant qu'elles ne soient complètement opérationnelles. Bien que l'accent ait été mis, au cours de ces dix années, sur la gestion des dossiers, plusieurs techniques novatrices ont été introduites et en particulier une salle d'audience technologique 8 qui permet aux parties en cause d'avoir accès à Internet et de ce fait, aux informations stockées dans les ordinateurs de leurs bureaux. Les techniques modernes sont devenues courantes dans les tribunaux de Singapour et comportent notamment la visioconférence dans les salles d'audience, des langages de balisage comme l'eXtensible Mark-up Language (XML), le protocole d'application sans fil (WAP) et les services SMS pour que les parties soient informées des derniers développements.
Les systèmes de gestion des dossiers apparaissent également comme l'une des applications les plus évidentes des TI dans l'arbitrage, comme le montre la Cour internationale d'arbitrage de la CCI qui a commencé dès 1989 à travailler au développement d'un système de ce genre 9. Un système de gestion des dossiers est un outil destiné à soulager le travail du personnel administratif. Ce type d'utilisation interne des TI n'est pas le sujet qui nous intéresse dans le présent article, où nous nous concentrerons sur ce que l'on pourrait appeler l'utilisation « externe » des TI, en interaction avec les parties. Dans ce cadre, le réseau Internet constitue un moyen idéal d'assurer la communication et la diffusion de l'information, qui sont essentielles dans toute procédure d'arbitrage.
Nous nous pencherons plus précisément sur un type particulier de traitement électronique des litiges, le règlement en ligne des différends, ou ODR (pour online dispute resolution). L'ODR recouvre toutes les formules de règlement des [Page37:] différends dans lesquelles Internet est désigné comme le lieu virtuel où le différend est, en totalité ou en partie, tranché. Cela ne signifie donc pas nécessairement que la procédure entière soit conduite en ligne. Même l'utilisation ponctuelle du courrier électronique pour communiquer pendant l'arbitrage peut être qualifiée d'ODR, au sens le plus minimaliste, les procédures entièrement menées en ligne se situant à l'autre extrémité du spectre.
Nous commencerons par une brève présentation de l'arbitrage en ligne, puis nous examinerons les solutions adoptées par certains fournisseurs existants en ce qui concerne l'introduction des affaires, point de départ de l'arbitrage. Nous formulerons ensuite un certain nombre d'observations générales sur la manière dont les institutions de règlement des différends peuvent intégrer les TI dans leurs procédures. Nous concluerons notre article par quelques réflexions sur l'avenir de l'arbitrage en ligne.
2. L'arbitrage en ligne
Parmi les mécanismes de règlement des différends existants, l'arbitrage semble être celui qui se prête le plus naturellement à une procédure en ligne. L'une des raisons en est que les pièces versées au dossier sont pour la plupart des documents écrits qui peuvent être facilement remplacés par des fichiers informatiques, puisqu'ils sont aujourd'hui en majorité produits à l'aide d'ordinateurs. L'on peut cependant s'interroger sur les limites des capacités de traitement électronique de l'information lorsqu'on se trouve face à d'énormes quantités de documents, comme c'est souvent le cas dans les arbitrages internationaux. A l'heure actuelle, le débit restreint de la bande passante peut faire obstacle à la communication d'importants volumes de données électroniques. Dans certains cas, il pourrait être envisagé d'échanger au départ le plus gros des documents sur CD-Rom ou DVD 10. Ce problème n'est cependant que passager, car le haut débit est sans doute appelé à se généraliser d'ici deux ou trois ans, ce qui ouvrira les possibilités envisagées dans le projet NetCase de la CCI 11 :
Les praticiens ont besoin de travailler [...] pendant leurs voyages ou à leur domicile [...] sans avoir à transporter physiquement de volumineux dossiers. Au lieu de se déplacer avec leurs documents enregistrés dans leur ordinateur portable ou sur CD-Rom, ils pourront y avoir directement accès par NetCase.
La gestion de grandes quantités de fichiers informatiques, sans que des copies papier soient nécessairement utilisées, semble par conséquent une option parfaitement réaliste. La cour de justice de Rotterdam mène d'ailleurs actuellement (2003-2004) un projet pilote dans le cadre duquel tous les documents relatifs aux grandes affaires pénales ne sont traités que sous forme électronique.
Les procédures en ligne semblent également particulièrement adaptées à l'arbitrage pour une seconde raison, qui est que les parties se trouvent souvent loin les unes des autres, parfois même aux antipodes. Cette distance géographique se trouve abolie en ligne.
Il n'est donc pas surprenant que l'une des premières initiatives en matière d'ODR ait été un projet d'arbitrage en ligne : Virtual Magistrate 12. Ce système, lancé en 1996, n'a eu à traiter qu'une seule affaire, engagée par American Online (AOL) à propos de l'envoi de « spams » sur Internet. Les parties sont cependant parvenues à un accord avant qu'une décision soit rendue. [Page38:]
En 1994, avant Virtual Magistrate, David Stodolsky avait lancé un projet moins connu, baptisé Net Judges 13. Le hasard veut que cette initiative ait eu pour objet de combattre les spams 14. Elle se proposait de développer un programme en mesure de déterminer si un message envoyé à un forum de discussion était un « spam » et si tel était le cas, de supprimer automatiquement le message en question 15. Une liste de plus de 40 « juges » a été élaborée et ils avaient pour mission de décider sur la base de « une personne, une voix » s'il était juste d'annuler des messages envoyés aux forums de discussion et de définir des principes directeurs en matière d'annulation. Il paraît que les « Net Judges » s'intéressaient non seulement à la lutte contre les « spams » mais aussi à donner leur avis sur les questions concernant le contenu comme la diffamation et les infractions à la législation sur le droit d'auteur. Bien que leurs intentions aient pu être nobles, la communauté Usenet n'était pas prête à accueillir ces « empereurs » auto-acclamés. Cela tenait incontestablement au fait que, tandis que la plupart des formes modernes d'ODR présupposent un accord de coopération, les décisions des « Net Judges » devaient être mises à exécution sans considération de la volonté des parties 16. On peut comparer cette situation au transfert forcé de noms de domaine que nous allons examiner ci-après.
Les services de règlement des différends en matière de noms de domaine proposés par les fournisseurs agréés par l'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) dans le cadre de ses Principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (principes UDRP) constituent un autre exemple d'arbitrage en ligne, plus réussi 17. Comme pour la plupart des arbitrages en ligne jusqu'à présent 18, la procédure ne lie pas les parties. Il est possible d'intenter une action en justice au sujet du nom de domaine objet de la plainte, non seulement après que la commission administrative a rendu sa décision mais aussi avant ou pendant l'arbitrage 19. Depuis le début de 2000, quelque 5 000 affaires ont été examinées, pour la plupart par le Centre d'arbitrage et de médiation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Les sentences rendues ne sont pas couvertes par la convention des Nations unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères (convention de New York), ou du moins il est inutile d'appliquer la convention car, soit la décision confirme la situation existante (le défendeur reste autorisé à utiliser le nom de domaine), soit le nom de domaine est transféré au requérant. Dans ce dernier cas, le transfert fait partie de la procédure et est exécuté par l'unité d'enregistrement si bien que la coopération de l'adversaire n'est pas nécessaire pour que la sentence prenne effet.
Malgré l'existence de plusieurs dizaines de fournisseurs d'arbitrage en ligne, les projets d'ODR couronnés de succès sont rares et le nombre d'affaires arbitrées en ligne, en dehors de celles relevant des principes UDRP, est négligeable 20. Cette situation n'est pas, du moins en majeure partie, due à des obstacles juridiques. En 1999, Richard Hill concluait qu'il n'y avait pas d'obstacles juridiques significatifs à l'arbitrage en ligne, ni de nécessité de modifier les lois ou les traités internationaux existants 21.
Nous pensons que l'un des principaux motifs de l'échec des services d'arbitrage en ligne réside dans la faible valeur ajoutée qu'ils apportent aux parties à la procédure. La plupart des fournisseurs n'offrent qu'un système de stockage électronique des informations relatives à l'affaire et d'échange de ces informations par courrier électronique. Les parties n'ont cependant pas forcément besoin pour cela d'un fournisseur d'ODR. [Page39:]
Les estimations varient quant au temps qu'il faudra pour passer d'un règlement « physique » à un règlement virtuel des différends 22. L'échéance n'est pas selon nous très lointaine, car on devrait sans doute voir apparaître dans les cinq ans des connexions Internet à haut débit sur des appareils mobiles utilisant des systèmes de troisième génération tels que l'UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) ou le 3GPP (3rd Generation Partnership Project). Quel que soit le rythme auquel progressera le taux d'utilisation des TI, leur rôle dans l'arbitrage est sans aucun doute appelé à s'accroître dans les prochaines années. Si des initiatives telles que celles prises par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI afin d'adapter ses méthodes de travail au changement sont par conséquent fort opportunes, cette évolution appelle aussi à réfléchir à la place et au rôle des fournisseurs d'ODR dans l'arbitrage commercial international. Nous espérons susciter le débat en étudiant de plus près un aspect particulier de la procédure d'arbitrage : l'introduction de l'affaire.
3. L'introduction des demandes dans l'arbitrage en ligne
L'introduction de la demande constitue la première et plus importante étape de la procédure d'arbitrage en ligne. Un formulaire d'inscription adéquat est essentiel, car il donne le ton de la procédure et, s'il est bien conçu, contribue à inspirer confiance aux parties. Le fournisseur doit établir un juste équilibre quant à la quantité d'informations demandée, tout en s'assurant d'obtenir les renseignements indispensables. Nous passerons brièvement en revue trois fournisseurs d'arbitrage en ligne qui peuvent être considérés comme un échantillon représentatif : MARS, l'arbitrage de l'OMPI et Online Resolution 23. Nous comparerons leurs formulaires d'inscription et signalerons les aspects qui nous semblent les plus positifs ou négatifs. Sur la base de nos observations, nous terminerons en proposant quelques conseils pour la conception des formulaires d'introduction des affaires dans l'arbitrage en ligne.
3.1 MARS
MARS utilise un formulaire d'inscription unique à l'intention du demandeur et du défendeur. Les coordonnées demandées sont divisées en deux séries de cases similaires, dont la seconde est précédée de la mention suivante : « Si vous êtes le Demandeur, veuillez fournir les informations suivantes sur le Défendeur afin que nous puissions le contacter. » Il nous semble, pour plus de clarté, que des formulaires différenciés selon le rôle des parties seraient préférables.
Les informations sur le différend lui-même doivent être saisies dans un champ unique, qui est précédé de premières instructions destinées au demandeur - « Veuillez indiquer le type de demande, résumer brièvement les motifs de la demande et indiquer les indemnités pécuniaires demandées. » -, suivies par des instructions similaires à l'intention du défendeur. En dehors de cela, peu d'indications sont données au demandeur et au défendeur. Nous pensons, ici aussi, qu'une distinction entre les parties serait préférable. N'utiliser qu'un espace pour les informations relatives à l'affaire fait en outre fi de la possibilité qu'offrent les formulaires en ligne de structurer ces informations. [Page40:]
3.2 Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
Le formulaire d'inscription de l'OMPI est à l'inverse presque surchargé de détails, avec des instructions pour chacun des champs. Est-il réellement nécessaire, par exemple, de préciser en regard des cases téléphone, télécopieur et adresse électronique : « donner un numéro de téléphone », « donner un numéro de télécopieur », « donner une adresse électronique » ?
Nous avons également noté que certaines informations devaient être saisies plus d'une fois, ce qui donne lieu à une interdépendance inutile entre les données. L'adresse électronique, par exemple, doit être indiquée en trois endroits : dans les coordonnées générales (3), lors du choix de la méthode d'acheminement des communications exclusivement électroniques (5) et pour recevoir la confirmation électronique du dépôt de la plainte (21).
Le formulaire se distingue positivement par la manière dont il structure l'information, avec plus de vingt champs à remplir. Pour qu'une plainte puisse aboutir conformément aux principes UDRP, trois conditions simultanées doivent être remplies : similarité prêtant à confusion avec une marque déposée, absence d'intérêt légitime, enregistrement de mauvaise foi. Chacun de ces trois points essentiels est enregistré dans un champ séparé.
Il serait préférable de donner les informations complémentaires par l'intermédiaire d'un lien plutôt que directement sur le formulaire. Ces informations peuvent être utiles pour aider à formuler les problèmes, mais les utilisateurs devraient être libres de décider s'ils souhaitent ou non les consulter. Leur présence allonge et alourdit inutilement le formulaire.
3.3 Online Resolution
Onlineresolution met un formulaire d'inscription unique à la disposition du demandeur et du défendeur. Contrairement à MARS, les instructions, de nature générale, n'établissent pas de distinction entre les parties. Une amélioration pourrait selon nous être apportée en affichant les coordonnées données par le demandeur au moment où le défendeur doit remplir le formulaire. Cela ne changerait pas le formulaire, mais éviterait au défendeur d'avoir à indiquer les coordonnées du demandeur en plus des siennes. Il pourrait même ne pas avoir à préciser toutes ses coordonnées si celles-ci, ou au moins certaines d'entre elles, ont déjà été fournies par le demandeur.
Il n'est pas obligatoire de remplir tous les champs du formulaire, à l'exception de certains (marqués d'un R rouge). Cette particularité est la bienvenue, car elle accélère le dépôt de la demande en permettant de laisser en blanc les cases sans objet. Les champs communs aux deux parties sont indiqués : « Le différend concerne… » - ce qui contribue à rendre le formulaire plus transparent. Bien qu'elles ne soient pas signalées comme telles, nous supposons que les coordonnées font aussi partie des informations partagées.
Le formulaire est doté d'un menu déroulant pour le montant du litige, avec cinq options allant de moins de 500 dollars à plus de 50 000 dollars. Le même système est utilisé pour la date à laquelle le différend est né, avec des menus déroulants séparés pour le jour, le mois et l'année. Ces choix forcés facilitent la tâche des parties et l'organisation de l'information par le fournisseur. L'utilisation de variables fixes peut cependant receler des pièges. Les options disponibles pour [Page41:] l'année de début du différend, par exemple, vont de 1998 à 2001, ce qui reflète la jeunesse du site.
3.4 Leçons à tirer
Sur la base des observations ci-dessus, nous souhaiterions suggérer ce qui suit pour la conception des formulaires d'inscription :
• Les informations devraient être structurées selon des champs clairs, sans trop d'informations dans chaque champ.
• Les instructions devraient être brèves ; des instructions plus complètes devraient être fournies par l'intermédiaire de liens.
• Un formulaire différent devrait être utilisé pour chacune des parties.
• Les informations déjà connues du fournisseur devraient apparaître dans le formulaire.
Le principal souci devrait être d'apporter un soutien suffisant aux utilisateurs sans compliquer inutilement les choses.
4. Considérations sur l'utilisation future des TI dans l'arbitrage en ligne
A la lumière de l'analyse ci-dessus, nous aborderons trois points qui nous semblent essentiels pour l'arbitrage en ligne à l'heure actuelle. Ils concernent la propriété et le contrôle des ressources en matière de TI ainsi que l'application et la coordination des normes de procédure, d'une part, et des normes d'échange, de l'autre.
Qui devrait posséder et contrôler les ressources en matière de TI utilisées pour l'arbitrage ?
Deux approches sont à l'évidence possibles, l'une centralisée, l'autre libérale. Dans le premier cas, l'institution prend elle-même en charge la conception et le développement des diverses solutions TI. Les logiciels sont alors entièrement créés en interne, avec l'aide du personnel de l'institution. Cette approche centralisée repose sur la volonté d'éviter toute dépendance vis-à-vis de tiers. Elle fait néanmoins peser sur l'institution tout le fardeau du développement des TI, de la conception à la maintenance. C'est l'approche adoptée par la Cour internationale d'arbitrage de la CCI pour son projet NetCase.
Il est possible, à l'inverse, de choisir une approche décentralisée, laissant la fourniture des solutions TI aux soins de prestataires indépendants opérant dans un marché libre. Ces fournisseurs devront bien entendu proposer des solutions conformes au règlement de l'institution. Dans ce cas, il y a une séparation claire des préoccupations et une division transparente entre compétences juridiques et techniques, l'institution se trouvant déchargée de ce dernier côté. On aura alors cinq participants à la procédure : le demandeur, le défendeur, l'arbitre, l'institution et le fournisseur d'arbitrage en ligne 24.
Application et coordination de normes de procédure
La seconde question qui se pose est de savoir s'il faut appliquer ou non des procédures particulières pour les solutions TI utilisées. Le tribunal arbitral pourrait [Page42:] par exemple imposer aux parties qui ont manifesté leur intention de conduire la procédure électroniquement de suivre certaines règles pour le stockage et l'appellation des fichiers informatiques 25. Une fois que les parties sont convenues de communiquer par courrier électronique, il pourrait leur être demandé de conserver des enregistrements imprimés (copies papier) de leurs courriers électroniques et d'accuser manuellement réception de tous les courriers électroniques reçus 26. L'élaboration de protocoles spéciaux pourrait être requise afin de résoudre les problèmes techniques relatifs à la communication par site Internet 27. Il ne faut cependant pas oublier que la préoccupation première des parties est de régler leur différend, ce qui est une question juridique et non technique. Il existe toujours un risque de voir la nécessité de fixer des normes techniques gêner le progrès de l'arbitrage. S'il est vrai que des normes peuvent apporter plus de clarté et d'efficacité, il ne faudrait pas que cela se fasse au détriment du temps et de l'énergie consacrés à la procédure elle-même. La solution pourrait plutôt être à rechercher dans un stockage structuré des documents 28, ou être confiée au système de gestion de l'information de chaque institution. On peut aussi penser que l'interopérabilité des solutions Internet rend inutile la stipulation de normes de fonctionnement pour l'utilisation des TI. Et peut-être vaudrait-il mieux laisser ces questions entre les mains des fournisseurs extérieurs.
Application et coordination de normes d'échange
La troisième et dernière question est étroitement liée à la précédente, mais limite le problème à l'opportunité d'exiger ou non l'adhésion à des normes d'échange spécifiques. Là aussi, il nous semble qu'un engagement explicite n'est pas forcément nécessaire. Il n'y a par exemple aucun intérêt à convenir d'utiliser le XML si la manière dont les divers documents XML seront structurés n'est pas clairement établie. Encore une fois, cette question pourrait être laissée aux fournisseurs extérieurs, qui seraient alors responsables de la gestion appropriée des documents conformément au règlement applicable. Une norme XML pour l'ODR est en cours d'élaboration mais au vu du sort qu'ont connu des normes similaires dans d'autres environnements, on peut douter de son succès.
5. Remarques finales
La technologie offre déjà de nombreuses possibilités à l'arbitrage en ligne, qui ne peuvent que se développer à l'avenir. Il est toutefois important que les solutions technologiques proposées soient toujours facultatives. Les parties doivent être personnellement convaincues des avantages à tirer de leur emploi. Dans ce contexte, on notera que les récentes initiatives de la CCI dans ce domaine - NetCase et les études du groupe de travail sur les technologies de l'information en matière d'arbitrage - insistent toutes sur la nature volontaire du recours à la technologie et à Internet.
L'utilisation d'Internet permet de conduire plus efficacement la procédure d'arbitrage, en permettant l'accès aux informations relatives à l'affaire à tout moment et en tout lieu, en assurant les communications tant synchrones qu'asynchrones et en autorisant le traitement d'importants volumes de fichiers. La visioconférence devrait aussi bientôt devenir un outil standard, capable de réduire fortement le temps et l'argent consacrés aux voyages 29. D'un point de vue technologique, il ne devrait donc y avoir pratiquement aucune restriction aux procédures d'ODR. [Page43:]
Malgré la foule de possibilités qu'offrent les technologies modernes, l'un des principaux défis de la conception des futures plates-formes d'ODR reste de développer des solutions qui ne fassent pas que reproduire les pratiques hors ligne. Colin Rule fait remarquer à juste titre 30 :
Lorsqu'on conçoit ou que l'on choisit une plate-forme de règlement en ligne des différends, il est important de sortir des sentiers battus si l'on veut que les outils sélectionnés ne soient pas une simple copie des pratiques hors ligne.
Citons comme exemple l'utilisation de l'argumentation pour structurer les échanges d'informations 31. Autrement dit, le demandeur et le défendeur se trouvent dans une situation où il leur faut réagir à leurs contributions réciproques. Par exemple, si le demandeur déclare que le défendeur a livré des marchandises contaminées, il est alors dans l'intérêt de la procédure et finalement dans l'intérêt des deux parties, que le défendeur prenne note de cette assertion et lui donne suite. Ces structures ont été étudiées depuis un certain temps dans le domaine de l'argumentation formelle et un certain nombre de systèmes de dialogue ont réussi à mettre en œuvre ce genre d'argumentation en démontrant sa viabilité. Naturellement, tous les concepts ne se prêtent pas de la même manière au règlement des différends. L'argumentation vise essentiellement « le désir d'être juste » alors que le règlement des différends est axé sur la recherche d'une solution.
Les auteurs expérimentent actuellement un système d'ODR du nom de GearBi 32 dans lequel l'argumentation est une composante essentielle. Il permet aux participants de marquer (mettre en surbrillance) les contributions de chacun et de répondre aux phrases qui ont été mises en évidence. Les premières expériences ont montré que ce concept s'intègre bien dans l'ensemble du processus de négociation car il permet l'articulation des besoins de toutes les parties aux endroits appropriés de la plate-forme. Les expériences permettent aussi de penser que les enseignements qui ont été tirés dans le domaine de l'argumentation formelle sont prêts à être appliqués dans le domaine de l'ODR.
Les innovations conceptuelles que nous venons de décrire ne sont qu'un modeste début. Nous sommes convaincus que si des recherches de ce type se poursuivent, l'arbitrage en ligne est promis à un bel avenir.
1 L'objectif du CEDIRE, qui a commencé ses activités à l'été 2003, est de mener des recherches et de diffuser des informations sur les questions juridiques et techniques liées à l'emploi de la technologie dans les tribunaux et dans les procédures de règlement alternatif des différends (négociation, médiation, arbitrage), <http://cedire.org>.
2 A. Narayanan et S. Hibbin, « Can Animations be Safely used in Courts ? » [2001 :4] AI & Law 225.
3 A.R. Lodder et A. Oskamp, « ICT-toepassingen in het strafrecht » dans B.J. Koops, dir., ICT en strafrecht, La Haye, SDU, 2004, 215, et plusieurs exemples dans M. Fabri, « Italy : practical perspective » dans A.R. Lodder et al., dir., IT Support of the Judiciary in Europe, La Haye, SDU, 2001, 17.
4 M. Fabri et F. Contini, dir., Justice and Technology in Europe : How ICT is Changing the Judicial Business, La Haye, Kluwer Law International, 2001 ; A.R. Lodder et al., dir., IT Support of the Judiciary in Europe, La Haye, SDU, 2001 ; A. Oskamp et al., dir., IT support of the Judiciary in Australia, Singapore, Venezuela, Norway, The Netherlands and Italy, TMC Asser Press/Cambridge University Press, 2004.
5 P. Leith, « The UK: Practical Perspective » dans A.R. Lodder et al., dir., note 4 supra aux p. 55 à 68.
6 Voir <www.publictechnology.net>
7 Y.S. Thian, « Singapore » dans A. Oskamp et al., dir., supra note 4 aux p. 45 à 70.
8 Courtroom 21 est un projet qui a été lancé au début des années 1990 ; voir F.I. Lederer, « Technologically Augmented Litigation-Systematic Revolution », 5 :3 Information & Communications Technology Law 215.
9 M. Philippe, « NetCase : une nouvelle ressource pour l'arbitrage CCI », voir ci-après, p. 55 et s.
10 cf. P12 des « Standards », ci-après à la p. 88.
11 M. Philippe, supra note 9.
12 Pour plus d'informations sur Virtual Magistrate, voir F. Gélinas, « Le point sur l'ODR : du concept à la réalité commerciale », ci-avant, p. 7 et s.
13 L. van der Wees, « Internet@spam.Rechtbank » [1995 :1] Computerrecht 44.
14 Les « spams », ou messages indésirables, demeurent un problème, voir « Notes explicatives des Standards », ci-après à la p. 115.
15 Ceci peut se faire au moyen de ce qui s'appelle une fausse annulation, ce qui est généralement accepté dans le cas des spams.
16 En ce qui concerne les spams, on peut faire valoir que l'acte même d'envoyer un message à un forum de discussion suppose d'accepter la « Netiquette ».
17 E.C. Anderson et T.S. Cole, « The UDRP : A Model For Dispute Resolution In E-Commerce ? » (2002) 6 J. Small & Emerging Bus. L. 235 ; R.T. Mitchell, « Resolving Domain Name-Trademark Disputes : A New System of Alternative Dispute Resolution is Needed in Cyberspace » (1998) 14 Ohio St. J. on Disp. Resol. 157. Très critique, B.G. Davis, « Une magouille planétaire : The UDRP is an International Scam », (2002) 72 Miss L. J. 815.
18 Une exception dont nous avons connaissance est celle de l'arbitrage de l'OMPI pour les noms de domaine néerlandais, en pratique depuis janvier 2003.
19 Article 18(a) des principes UDRP.
20 Il y a lieu de signaler que les informations relatives aux activités en matière d'ODR ne sont pas toujours rendues publiques. Cela tient, entre autres, à la confidentialité de la procédure d'arbitrage. Une autre raison est peut-être le fait que ces informations permettraient de se rendre compte qu'il n'y a pas eu (tant) d'affaires examinées. Nous sommes certains que la situation va évoluer avec le temps.
21 R. Hill, « Online Arbitration: Issues and Solutions » (1999) 15 Arbitration International 199, <www.umass.edu/dispute/hill.htm>.
22 M. Philippe estime qu'il faudra de trois à cinq ans pour que les procédures soient entièrement conduites par voie électronique ; voir M. Philippe, supra note 9 à la p. 61. A. Lodder considère que l'ODR sera devenue la principale méthode de règlement des différends d'ici 10 à 15 ans - prédiction fondée sur les observations de D.A. Larson, « Online Dispute Resolution : Do You Know Where Your Children Are? », Negotiation Journal (juillet 2003) 199, et E. Roelvink, « The Future is Here », <www.emediation.nl> ; voir A.R. Lodder, « De toekomst van geschillenoplossing: aandachtspunten en de onstuitbare opmars van ODR » [2004 :16] Nederlands Juristenblad 832, <http://pubs.cli.vu/pub143.php>.
23 <www.resolvemydispute.com/> <http://arbiter.wipo.int/domains/> <www.onlineresolution.com>
24 Pour une analyse intéressante des différents accords ou contrats tripartites utilisés dans le cas de la médiation, voir B. Yunis, « Rechtsfragen der Online-Mediation » dans O. Märker et M. Trénel, dir., Online-Mediation. Neue Medien in der Konfliktvermittlung - Mit Beispielen aus Politik und Wirtschaft, Berlin, Sigma, 2003, 201.
25 cf. P4-P8 des « Standards », ci-après à la p. 86 et s.
26 cf. E5-E6 des « Standards », ci-après à la p. 90.
27 cf. section 3.3 des « Standards », ciaprès à la p. 91 et s.
28 Voir M. Philippe, supra note 9.
29 E. Schäfer, « La visioconférence dans l'arbitrage » (2003) 14 :1 Bull. CIArb. CCI 37.
30 C. Rule, Online Dispute Resolution for Businesses, San Francisco, Jossey-Bass, 2002 à la p. 253.
31 A.R. Lodder et P.E.M. Huygen, « eADR: A Simple Tool to Structure the Information Exchange between Parties in Online Alternative Dispute Resolution » dans B. Verheij et al., dir., JURIX 2001, IOS Press, 2001, 117 ; G.A.W. Vreeswijk, « A Simple Scheme to Structure and Process the Information of Parties in Online Forms of Alternative Dispute Resolution », ADR Online Monthly (octobre 2003). Voir aussi G.A.W. Vreeswijk, Studies in Defeasible Argumentation, thèse de doctorat, Faculté de mathématiques et d'informatique, Vrije Universiteit, Amsterdam, 1993 ; A.R. Lodder. DiaLaw. On Legal Justification and Dialogical Models of Argumentation, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1999.
32 <http://www.cs.uu.nl/~gv/arbitration>